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Conciliation – Arbitrage – Médiateurs du Sport

Brève étude comparative




Avec l'aide de notre Stagiaire Juridique Irène


Litiges disciplinaires, indemnitaires, contractuels ou difficultés relationnelles, les conflits que l’on rencontre dans le domaine du sport sont nombreux.


Face à ce constat et aux spécificités de la matière, l'on a vu se développer différentes organisations proposant des alternatives à la saisine du juge étatique.


Arbitrage, médiation, conciliation, les solutions sont diverses. Mais comment savoir laquelle est la plus adaptée à notre litige ?


Pour répondre à cette question, il convient de bien comprendre quelles sont les caractéristiques majeures de ces procédures, les points en lesquels elles se retrouvent et ceux en lesquels elles divergent.


I- Contexte, champ d’application et articulation des procédures entre elles


Si le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) et MDS (Médiateurs du Sport) sont tous les trois spécialisés en matière sportive, chacun conserve un domaine d’intervention qui lui est propre malgré quelques enchevêtrements.


Contrairement à ce que l’on pense souvent ces modes alternatifs de règlement des différends ne sont pas concurrents mais plutôt complémentaires.


Concernant le CNOSF, sa saisine s’inscrit dans un contexte bien précis. En effet, sa mission de conciliation est limitée aux conflits opposant les licenciés, associations, sociétés et fédérations sportives agrées qui trouvent leur source dans une décision prise par une fédération sportive. Il ressort que seuls les litiges nés et actuels peuvent être portés devant le CNOSF. La conciliation n’a pas pour but de prévenir les conflits mais uniquement de les régler sans aller jusqu’à la saisine du juge.


Au contraire, le TAS et les médiateurs du sport se proposent de couvrir un éventail plus large de situations. En effet, tout différend en lien avec la pratique ou le développement du sport ou relatif au milieu sportif de manière générale, qu’ils soient de nature civile ou commerciale semble pouvoir être porté devant l’une de ces deux organisations.


Quelques différences peuvent cependant être observées entre ces deux procédures.

Tout d’abord au niveau de la saisine, le TAS ne pourra être effectivement compétent qu’à la condition qu’une convention ou le règlement intérieur / statuts de l’une des parties lui donne expressément compétence pour trancher le différend. Également, le tribunal arbitral sportif se propose d’intervenir à différents niveaux : soit comme juridiction de premier et dernier ressort soit comme juridiction d’appel pour les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs.


De son côté, la saisine des médiateurs du sport n’est pas empreinte de formalisme. Si une clause en faveur de la médiation peut être insérée dans un contrat, ce n’est pas indispensable pour pouvoir recourir à ce mode de règlement. Le médiateur intervient sur demande de l’une des parties au litige, demande qui peut être préventive afin d’éviter la naissance d’un conflit.


Enfin, si l’arbitrage remplace et empêche la saisine postérieure du juge, la médiation constitue un préalable au procès ou à l’arbitrage lui-même. Dès lors, en cas d’échec de la médiation, les parties pourront porter leur différend devant la juridiction compétente (arbitrale ou étatique) ce qui est impossible pour une partie à un arbitrage même si elle n’a pas obtenu satisfaction.


Pour synthétiser, il convient de retenir que les processus de règlement des différends proposés par ces 3 organisations se différencient par les litiges qu’ils traitent ainsi que par le niveau (1ère et dernière instance ou appel) et le moment (préalable ou alternative à la saisine du juge – avant et/ou après la naissance du conflit) de leur intervention.


II- Le rôle des parties dans la procédure et la construction de la solution


Les procédés de règlement des litiges proposés par les 3 organisations se différencient également par le rôle occupé par les parties et le tiers au sein de la procédure.


L’arbitrage est souvent qualifié de justice sur mesure en ce que les parties peuvent choisir les arbitres ainsi que les règles qui régissent le fond et la procédure. Tout comme cela serait le cas avec un procès, les parties vont, selon les modalités qu’elles déterminent, échanger des mémoires et documents, débattre contradictoirement de ces éléments et faire des observations.


Malgré cette apparente intervention des parties dans la procédure, il reste un stade important duquel elles sont totalement absentes : le prononcé de la sentence arbitrale.


En effet, par l’arbitrage, les parties demandent à un tiers de trancher leur différend. Elles se dessaisissent alors du litige et s’en remettent à l’arbitre quant à la solution à lui apporter. La sentence arbitrale sera contraignante pour les parties qui ne disposent qu’aucune voie de recours. L’arbitre juge en première et dernière instance. Cela est une limite importante de la procédure puisque les parties n’ont pas la maîtrise de l’issu du litige.


Pour ce qui est de la conciliation et de la médiation les choses sont différentes. En effet les parties sont associées à la totalité du processus de règlement du litige et notamment à l’établissement de la solution. Quelques différences entre les deux procédés doivent cependant être soulignées.


Tout d’abord, la conciliation CNOSF est obligatoire dès lors que le conflit trouve sa source dans une décision prise par une fédération sportive. Ensuite, la procédure qui est mise en œuvre reste très formelle. Largement inspirée de la matière administrative, elle repose sur un échange de mémoire écrits. Pour ce qui est de son dénouement, une priorité est donnée aux parties dans l’établissement de la solution. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le conciliateur intervient si les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord. A ce moment, il pourra proposer des mesures de conciliation qui seront réputées acceptées par les parties.


De son côté, la médiation proposée par les MDS est la chose des parties qui sont libres de lui donner la forme qu’elles souhaitent sans que rien ne leur soit véritablement imposé en termes de procédure. Le rôle du médiateur consiste à les accompagner dans la reprise des discussions et dans le rétablissement d’un climat d’entente afin qu’elles soient à même de trouver ensemble une solution. Les parties sont libres d’y mettre fin à tout moment et de saisir le juge compétent, chose impossible en conciliation CNOSF ou en arbitrage TAS.


Selon la voie que l’on choisit, le tiers ou les parties auront la maîtrise de l’issue de la procédure.


III- Un processus Gagnant – gagnant ?


Le prononcé d’une solution met un terme au différend opposant les parties. Mais celui-ci est-il véritablement clos ou simplement tranché ? Les deux parties ont-elles obtenu satisfaction ou seulement l’une d’elle au détriment de l’autre ?


Par l’arbitrage on cherche avant tout à trancher un différend, c’est-à-dire à déterminer qui a tort et qui a raison. Partant de ce point de vue, seule une partie est susceptible d’obtenir satisfaction. Qui plus est, la solution rendue en sa faveur peut être en deçà de ses attentes et dans cette hypothèse aucune des parties ne sortira véritablement gagnante de ce procédé.


La conciliation CNOSF laisse la place à l’émergence d’un accord entre les parties. Cependant, dans l’hypothèse où celles-ci n’arriveraient pas à s’entendre, le conciliateur choisira seul les mesures de conciliation qui lui semblent pertinentes. Dès lors, il n’est pas certain que celles-ci permettent d’éteindre définitivement le différend. Néanmoins, l’acceptation par les parties des mesures proposées par le conciliateur témoignent d’un apaisement de leur relation.


Au contraire, s’agissant de la médiation, seules les parties sont à même de proposer une solution. Par conséquent, si un accord est arrêté, cela signifie que l’ensemble des parties y trouvent nécessairement satisfaction. Elles ne peuvent être lésées par une décision dont elles sont le seul maître.


De prime abord concurrentes, ces procédures se révèlent être complémentaires par les sujets qu’elles traitent où la manière dont elles abordent le règlement amiable des différends. En fonction du contexte, la voie à suivre peut s’imposer d’elle-même (ex : clause d’arbitrage, de médiation).


A défaut, il reviendra aux parties de s’orienter vers la procédure qu’elles estiment la plus adaptée à leur différend et à la manière dont elles souhaitent l’approcher.




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